Conditions générales

Cabinet de Maître Céline Fretel

Comment allons-nous travailler ensemble ?

Les présentes conditions générales de prestations de services (ci-après « Les conditions générales ») régissent les rapports entre le Cabinet de Maître Céline FRETEL et ses mandants/clients.

Les présentes conditions générales seront accompagnées de conditions particulières spécifiant notamment, pour chaque dossier confié à Maître Céline FRETEL, le contenu et l'étendue de la mission, les diligences prévisibles, les divers frais et débours envisagés ainsi que les modalités de la facturation retenue.

Les conditions générales et conditions particulières constituent la convention d'honoraires telle que prévue à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dont la profession d'avocat.

Si le client n'accepte pas les termes des présentes conditions générales et/ ou les conditions particulières qui lui seront adressées, il doit renoncer à faire appel aux services du Cabinet de Maître Céline FRETEL.

Préambule, informations légales concernant l'identité du Cabinet de Maître Céline FRETEL

Maître Céline Fretel est avocate au Barreau de Paris.

Son Cabinet est une Entreprise Individuelle (EI) situé 3 place du Panthéon – 75005 Paris

Tél. 01.45.48.99.88 – adresse courriel : contact@avocat-fretel.com

I. Les engagements du Cabinet de Maître Céline FRETEL envers ses clients

Quel cadre s'applique aux prestations réalisées par Maître Céline FRETEL ?

1er engagement – Mise en œuvre les moyens nécessaires à la résolution des problématiques confiées au Cabinet

Maître Céline FRETEL exécute les missions qui lui sont confiées dans le cadre d'une obligation de moyen et dans le strict respect de la mission détaillée dans les conditions particulières qui lui a été confiée. Elle mettra en œuvre les moyens humains et techniques adéquats et nécessaires, formulera toutes demandes, commentaires, remarques, avis et/ou suggestions permettant d'améliorer l'efficacité de sa mission.

2ème engagement – Stricte respect des obligations déontologiques applicables à la profession d'avocat

Maître Céline FRETEL applique strictement les obligations régissant sa profession, notamment les règles d'indépendance, de secret professionnel et de conflit d'intérêt.

Ces règles sont définies et encadrées dans le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d'une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d'autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris, consultable à l'adresse suivante : http://codedeonto.avocatparis.org .

Règle d'indépendance

Aux termes de l'article 1.1 du RIN : « La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice ».

En vertu de sa garantie d'indépendance, Maître Céline FRETEL se réserve le droit de refuser des missions notamment celles qui heurteraient sa morale ou sa déontologie.

Secret professionnel

Aux termes de l'article 2 du RIN :

« 2.1 Principe : L'avocat est le confident nécessaire du client.

Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.

Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

2.2 Etendue du secret professionnel : Le secret professionnel couvre en toutes matières, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu'en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique...) :

  • les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
  • les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;
  • les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l'avocat dans l'exercice de la profession ;
  • le nom des clients et l'agenda de l'avocat ;
  • les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;
  • les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l'avocat qu'à son client).

Dans les procédures d'appels d'offres publics ou privés et d'attribution de marchés publics, l'avocat peut faire mention des références nominatives d'un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable.

Si le client de référence a été suivi par cet avocat en qualité de collaborateur ou d'associé d'un cabinet d'avocat dans lequel il n'exerce plus depuis moins de deux ans, celui-ci devra aviser concomitamment son ancien cabinet de la demande d'accord exprès adressée à ce client et indiquer dans la réponse à appel d'offres le nom du cabinet au sein duquel l'expérience a été acquise.

Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l'avocat, sauf dans les conditions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale.

Art. P.2.2.0.1 Par dérogation aux dispositions de l'article 2.2 du RIN, l'avocat peut, dans le cadre de ses activités d'intérêts (lobbying) auprès des parlements nationaux ou européen ou auprès d'administrations publiques nationales, européennes ou internationales, faire mention dans les registres de ces institutions ou administrations, après avoir recueilli l'accord exprès de ses clients, de l'identité de ceux-ci et du montant des honoraires perçus au titre de sa mission. »

Conflit d'intérêt

Aux termes de l'article 4 du RIN :

« 4.1 Principes : L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.

Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client.

Lorsque des avocats sont membres d'un groupement d'exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel.

Les mêmes règles s'appliquent entre l'avocat collaborateur, pour ses dossiers personnels, et l'avocat ou la structure d'exercice avec lequel ou laquelle il collabore.

4.2 Définition – Conflit d'intérêts : Il y a conflit d'intérêts :

  • dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, l'avocat qui a l'obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l'analyse de la situation présentée, soit par l'utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d'une ou plusieurs parties ;
  • dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisine, l'assistance de plusieurs parties conduirait l'avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu'il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d'une seule partie ;
  • lorsqu'une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l'avocat une des difficultés visées ci-dessus.

Risque de conflit d'intérêts : Il existe un risque sérieux de conflits d'intérêts lorsqu'une modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à l'avocat une des difficultés visées ci-dessus. »

3ème engagement – Transparence tarifaire

Avant l'engagement de toute diligence, Maître Céline FRETEL informera ses clients des tarifs et honoraires applicables et le tiendra informé tout au long du dossier de l'évolution du temps consacré à sa résolution, du coût induit et prévisible.

Les clients sont informés de la possibilité que l'un de ses contrats d'assurance, personnelle ou spécifique, comporte une assurance de protection juridique permettant la prise en charge partielle des honoraires de Maître Céline FRETEL suivant le barème établi par la compagnie d'assurances. En aucune manière le barème établi par la compagnie d'assurance ne pourra se substituer au montant des honoraires fixé par la convention d'honoraires et la mise en œuvre de cette garantie d'assurances ne peut limiter sa liberté du client de choisir son avocat.

Le client fera, le cas échéant, son affaire de la mise en œuvre éventuelle de son assurance de protection juridique et du remboursement par sa compagnie d'assurance de la partie des honoraires de Maître Céline FRETEL correspondant au barème de la compagnie.

La fixation de ses honoraires par Maître Céline FRETEL répond aux dispositions et exigences du Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d'une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d'autre part.

Dispositions déontologiques relatives au honoraires de l'avocat

Il résulte de l'article 11 du RIN que :

Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

La rémunération de l'avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :

  • le temps consacré à l'affaire,
  • le travail de recherche,
  • la nature et la difficulté de l'affaire,
  • l'importance des intérêts en cause,
  • l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
  • sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
  • les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
  • la situation de fortune du client.

Il est interdit à l'avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.

Le pacte de quota litis est une convention passée entre l'avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l'intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l'affaire, que ces honoraires consistent en une somme d'argent ou en tout autre bien ou valeur.

L'avocat ne peut percevoir d'honoraires que de son client ou d'un mandataire de celui-ci.

La rémunération d'apports d'affaires est interdite.

Pratiques du Cabinet de Maître Céline FRETEL

Le taux horaire du Cabinet de Maître Céline FRETEL est de :

  • 300 € H.T. pour les entreprises
  • 250 € H.T. pour les « jeunes entreprise », c'est-à-dire, justifiant de moins de trois ans d'existence,
  • 200 € H.T. pour les particuliers.

Le principe de facturation appliqué est celui de la facturation en fonction des diligences accomplies et du temps passé, sur la base d'un tarif horaire du Cabinet. Toutefois pour répondre au besoin de gestion et de prévisibilité des clients, le Cabinet de Maître Céline FRETEL propose pour plusieurs de ses prestations une tarification forfaitaire.

Un honoraire complémentaire dit « de résultat » peut également être prévu dans certains types d'affaires. Son mode de fixation est alors déterminé en accord avec le client en fonction des usages en la matière et recommandation du Barreau de Paris, de l'importance des diligences effectuées, et du résultat obtenu.

Les modalités de fixation des honoraires ainsi qu'une fourchette de temps, établie sur les diligences prévisibles, est indiquée dans les conditions particulières de prestations de services.

L'ouverture d'un dossier donne lieu à la facturation d'une provision initiale dont le montant égale 1/3 des diligences prévisibles.

La facturation intervient ensuite à terme échu selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle, sur relevé détaillé des prestations accomplies.

TVA

Les honoraires de Maître Céline FRETEL sont, le cas échéant, majorés de la TVA au taux en vigueur à la date de facturation.

Dessaisissement de l'avocat

En cas de dessaisissement de Maître Céline FRETEL, par l'une quelconque des parties et quel qu'en soit le motif, avant l'achèvement de sa mission, l'honoraire sera fixé en accord avec le client, en fonction des diligences accomplies. En cas de désaccord, la partie la plus diligente saisira le Bâtonnier selon les formes prévues pour la contestation des honoraires de l'avocat.

Contestation

Toute contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires, frais et débours de l'Avocat ne peut être réglée, à défaut d'accord entre les parties, qu'en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'Avocat.

Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de Paris est saisi à la requête de la partie la plus diligente. Il est expressément convenu entre les parties qu'en cas de contestation, le montant des honoraires, frais et débours calculés comme prévu dans la Convention, et restant dus à l'Avocat, doit être consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de Paris, dans l'attente d'une décision définitive de fixation des honoraires, frais et débours.

4ème engagement – Respect et confidentialité des données personnelles confiées au Cabinet

Afin de solutionner vos problématiques, le Cabinet de Maître Céline FRETEL est amené à solliciter et à gérer les données personnelles de ses clients.

Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre ont pour base juridique :

  • l'exécution de mesures précontractuelles ou du contrat lorsqu'il met en œuvre un traitement ayant pour finalité :
    • la production, la gestion, le suivi des dossiers de ses clients ;
    • le recouvrement.
  • le respect d'obligations légales et réglementaires lorsqu'il met en œuvre un traitement ayant pour finalité :
    • la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et la lutte contre la corruption ;
    • la facturation ;
    • la comptabilité.

Le Cabinet de Maître Céline FRETEL ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la règlementation en vigueur.

A cet égard, les données des clients sont conservées pendant la durée des relations contractuelles augmentée de 10 ans à des fins de conservation, sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de prescription. En matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, et de comptabilité, elles sont conservées 10 ans à compter de la clôture de l'exercice comptable.

Le Cabinet de Maître Céline FRETEL vous détaille l'ensemble de sa politique de traitement et de sécurisation des données personnelles qui lui sont confiées à la page suivante : charte de protection des données personnelles que vous êtes invitée à consulter.

II. Vos engagements

Ce que le Cabinet de Maître Céline FRETEL attend de ses clients

1er engagement – Obligation de collaboration

Le client s'engage à apporter son entière collaboration à Maître Céline FRETEL et à coopérer avec elle afin d'assurer le bon déroulement de la mission qui lui a confiée. Le client s'engage notamment à lui transmettre :

  • tous les éléments nécessaires à la procédure et aux actes à rédiger,
  • toutes les informations qui seraient nécessaires à son exécution.

L'attention du client est particulièrement attirée sur le fait qu'il ne doit procéder à aucune retenue d'information. Le cas échéant, Maître Céline FRETEL appréciera en coopération avec le client la pertinence des informations ainsi transmises.

Le client doit exprimer ses besoins et, le cas échéant, solliciter toute information qu'il n'aurait pas spontanément reçue, voire toutes explications qu'il jugera nécessaire à sa parfaite compréhension de la procédure et des actes rédigés en application de la mission confiée à Maître Céline FRETEL.

2ème engagement – Règlement des honoraires

Les notes d'honoraires sont payables à réception, et le client s'engage à la plus grande diligence dans leur règlement.

Tout défaut de règlement suspendra l'exécution de la mission confiée à Maître Céline FRETEL.

3ème engagement – Politesse

La politesse est jugée essentielle par Maître Céline FRETEL et elle est attendue des clients qui font appel au Cabinet.

Il est requis de faire usage des éléments de base : bonjour, s'il vous plait, merci, ou au revoir.

Si vous ne vous en sentez pas capable, il conviendra de choisir un autre Cabinet.

Bien entendu, toutes correspondances ou paroles qui s'analyseraient en menaces ou insultes ne sont pas permises et annihilent la relation de confiance qui doit lier un Avocat à son client.

Tout usage de menaces ou insultes justifiera donc le dessaisissement de Maître Céline FRETEL et la restitution du dossier.

III. Informations relatives au médiateur de la consommation

En cas de contestation d'honoraires, le client peut saisir le Bâtonnier. Il peut également, s'il a agit en qualité de consommateur et s'il le souhaite saisir le médiateur de la consommation de la profession d'avocat :

Madame Carole Pascarel

Adresse : 22, rue de Londres – 75009 Paris

Email : Mediateur@médiateur-consommation-avocat.fr

Site web : https://mediateur-consommation-avocat.fr

Les clients sont informés que la saisine du médiateur ne peut intervenir qu'après avoir tenté au préalable de résoudre le litige directement auprès de Maître Céline FRETEL par une réclamation écrite.